| titre | Dictionnaire de données SANDRE - Zonages techniques et réglementaires du domaine de l’eau, version 2.0 | comment | Compte tenu de l'étendue du périmètre à traiter, le travail de modélisation des zonages techniques et réglementaires du domaine de l'eau a été découpé en 3 phases. La version 1 du dictionnaire correspond au résultat de la première phase et concerne les données relatives : – au registre des zones protégées de la DCE, – aux SAGE & Contrats de Milieu, – aux zones de répartitions des eaux, – aux aires d'alimentation de captage et à leur zone de protection, – aux périmètres de protection de captage, – aux frayères inventoriées, – aux zones de production conchylicoles. La version 2 du dictionnaire correspond au résultat de la deuxième phase et concerne les données relatives : – aux réservoirs biologiques, – aux classements de continuité écologique, – aux classements de catégorie piscicole, – aux Périmètres de Gestion Collective. La 3e phase de travail du groupe "Zonages", déjà lancée, viendra compléter ces travaux. Saisie de la totalité des entité propres à ce dictionnaire. | uriskos | urn:sandre:dictionnaire:sa_zon::2.0 |
| aire d'alimentation de captage | ||
| Définition (fr) | Conformément à la circulaire du 30 mai 2008 relative à l’application du décret n° 2007- 882 du 14 mai 2007
relatif à certaines zones soumises à contraintes environnementales et modifiant le code rural, codifié sous les articles R. 114-1 à R. 114-10, l'aire d’alimentation du captage (AAC) est définie sur des bases hydrologiques ou hydro-géologiques. L’aire d’alimentation d’un captage d’eau potable* (prise d’eau superficielle ou captage d’eau souterraine) correspond aux surfaces sur lesquelles l’eau qui s’infiltre ou ruisselle participe à l’alimentation de la ressource en eau dans laquelle se fait le prélèvement, cette ressource étant actuellement utilisée pour l’alimentation en eau potable ou susceptible de l’être dans le futur. Ainsi, l’AAC correspond : - pour un ouvrage de prélèvement destiné à l'eau potable en eaux superficielles : au sous-bassin versant situé en amont de la ou des prises d’eau éventuellement complété par la surface concernée par l'apport d'eau souterraine externe à ce bassin versant (ex: nappe de socle ou nappe d'accompagnement des cours d'eau), - pour un ouvrage de prélèvement destiné à l'eau potable en eaux souterraines : au bassin d’alimentation du ou des points d'eau (lieu des points de la surface du sol qui contribuent à l’alimentation du captage). Les notions d’« aire d’alimentation » et de « bassin d’alimentation » de captages (AAC, BAC) sont ici considérées comme synonymes. Dans le cas de plusieurs prises d'eau (eau superficielle) ou points d'eau (eau souterraine) proches les uns des autres, l'AAC concernera l'ensemble des prises / points d'eau de l'ouvrage de prélèvement auxquels ceux-ci sont raccordés. L'AAC n'a pas de texte réglementaire fondateur. Les textes réglementaires se réfèrent à sa zone de protection. * Le terme de « captage d'eau potable » est le terme avancé pour la captation de l'eau pour usage AEP. Il ne correspond pas à une réalité physique unique (source, forage, point d'eau, prise d'eau...). Au Sandre le terme de « captage d'eau potable » correspond à un 'Ouvrage de prélèvement' ayant comme 'Usage de l'eau' (cf nomenclature n°481) le code 5 (soit 'AEP + USAGES DOMESTIQUES') ou ses sous-niveaux ('5A' : « Alimentation collective » et '5B' : « Alimentation individuelle »). | |
| Parent | zone | |
| Enfant | critère d'identification de l'AAC | |
| bassin versant de zone sensible | ||
| Définition (fr) | L'alinéa 5 de l'article 5 de la directive Eaux Résiduaires Urbaines (91/271/EEC UWWT) évoque le concept
de bassin versant pertinent de zone sensible (« relevant catchment areas of sensitive areas »). Au niveau national lorsqu'un bassin versant pertinent a été identifié, son bassin versant amont est systématiquement intégré dans la délimitation de la zone à protéger. Le bassin versant de zone sensible correspond à la délimitation ainsi créée. Le bassin versant de zone sensible n'est pas une zone sensible au sens de la directive. Mais dans les faits on constate que, lors des rapportages au titre de la directive Eaux Résiduaires Urbaines (91/271/EEC UWWT) et du registre des zones protégées de la Directive Cadre sur l'Eau, les bassins versants de zone sensible sont également rapportés en tant que zone sensible. | |
| Parent | zone sensible | |
| classement de catégorie piscicole | ||
| Définition (fr) | Un Classement de Catégorie Piscicole est un classement juridique des cours d'eau et plans d'eau en
fonction des groupes de poissons dominants. L'article L.436-5 du code de l'environnement définit la notion de Classement de Catégorie Piscicole. Les notions de public/privé et de pêche autorisée ou non n’entrent pas en ligne de compte dans ce découpage. Ce découpage ne concerne pas non plus les eaux closes ou les piscicultures. Le texte réglementaire fondateur d'un Classement de Catégorie Piscicole est l'arrêté pris par le préfet de département. Le Classement de Catégorie Piscicole correspond à l'information mentionnée dans les arrêtés de classement. | |
| Parent | zone | |
| classement de continuité écologique | ||
| Définition (fr) | Un Classement de Continuité Ecologique correspond à tout ou partie d'un cours ou d'un canal identifié dans
un arrêté pris par le préfet coordonnateur de bassin en application de l'article L.214-17 du code l'environnement. Le classement en liste 1 (1° du § I de l'article L. 214-17 du code de l’environnement) a pour vocation de protéger certains cours d’eau des dégradations et permet d’afficher un objectif de préservation à long terme. Ils annulent, remplacent, et complètent le classement en « rivières réservées » au titre de la loi de 1919. La liste 2 (2° du §1 de l'article L. 214-17 du code de l’environnement), annule, replace et complète la notion de « rivières classées » au titre du L. 432-6 du code de l’environnement, doit permettre d’assurer rapidement la compatibilité des ouvrages existants avec les objectifs de continuité écologique. Le Classement de Continuité Ecologique contribue entre autres à la trame bleue. Le texte réglementaire fondateur d'un Classement de Continuité Ecologique est l'arrêté de classement signé par le préfet coordonnateur de bassin selon la procédure définie par l'article R.214-10 du code de l'environnement prévoyant une concertation départementale des projets de classement avant validation par le préfet coordonnateur de bassin. Après concertation au niveau départemental, le préfet de département transmet au comité de bassin un avant projet de Listes L.214-17-I pour avis consultatif en vue du classement au titre du L.214-17-I. Une fois l'avis du comité de bassin recueilli, le préfet coordonnateur de bassin décide de procéder ou non au classement. Le Classement de Continuité Ecologique correspond à l'information mentionnée dans les arrêtés de classement. | |
| Parent | zone | |
| classement de zone de production conchylicole | ||
| Définition (fr) | Le classement de la zone de production conchylicole est le type de classement appliqué à une zone de
production conchylicole par un arrêté de classement permanent pour un groupe d'espèces de coquillages donné. Le renseignement de ces informations relève de la responsabilité du préfet de département où se situe la zone. | |
| commune du SAGE | ||
| Définition (fr) | ensemble des communes totalement ou partiellement concernées par un SAGE | |
| Covadis - habitat, ville et planif, 1.0 | SAGE | |
| contrat de milieu | ||
| Définition (fr) | Un contrat de milieu est un instrument d’intervention à l’échelle du bassin versant. Comme le SAGE, il fixe
pour la rivière des objectifs de qualité des eaux, de valorisation du milieu aquatique et de gestion équilibrée des ressources en eau et prévoit de manière opérationnelle (programme d’action sur 5 ans, désignation des maîtres d’ouvrage, du mode de financement, des échéances des travaux, etc...) les modalités de réalisation des études et des travaux nécessaires pour atteindre ces objectifs. Contrairement au SAGE, les objectifs du contrat de rivière n’ont pas de portée juridique. Le contrat de milieu englobe les notions de contrat de rivière, de lac, de baie, ou de nappe. Ces contrats sont signés entre les partenaires concernés : préfet(s) de département(s), agence de l’eau et les collectivités locales (conseil général, conseil régional, communes, syndicats intercommunaux ...). Ne sont prises en compte que les procédures suivies en comité de bassin. Les textes de référence sont la circulaire du 5 février 1981 portant sur les contrats de rivières et la circulaire ministérielle n°3 du 30 janvier 2004 relative aux contrats de rivière et de baie. Un contrat de milieu ne possède pas de texte réglementaire fondateur. Un comité de rivière peut, en théorie, être créé sans qu'il y ait mise en place d'un contrat de milieu par la suite. L'acte donnant sa réalité au contrat de milieu est la signature du contrat par les partenaires concernés. Or un contrat n'est pas un texte réglementaire. | |
| Parent | zone | |
| critère d'identification de l'AAC | ||
| Définition (fr) | Critère sur la base duquel l'AAC a été identifiée. | |
| Parent | aire d'alimentation de captage | |
| frayère inventoriée | ||
| Définition (fr) | Une Frayère Inventoriée regroupe les notions de frayère à poisson et de zone croissance ou d'alimentation
de crustacés définies dans l'article L.432-3 du code de l'environnement. L'article L.432-3 du code de l'environnement définit les frayères à poisson comme : - Toute partie de cours d'eau qui figure dans un inventaire établi en application du I de l'article R. 432-1-1 et dont le lit est constitué d'un substrat minéral présentant les caractéristiques de la granulométrie propre à la reproduction d'une des espèces de poissons inscrites sur la première liste prévue par l'article R. 432-1, - Ou toute partie de cours d'eau figurant dans un inventaire établi en application du II de l'article R. 432-1-1. Une zone de croissance ou d'alimentation de crustacés, au sens de l'article L. 432-3 correspond à toute partie de cours d'eau figurant dans un inventaire établi en application du III de l'article R. 432-1-1. Le texte réglementaire fondateur de la Frayère Inventoriée est l'arrêté pris par le préfet de département. | |
| Parent | segment hydrographique thématique | |
| Parent | zone | |
| généalogie de texte réglementaire | ||
| Définition (fr) | Contient les relations de généalogie entre textes réglementaires.
Permet d'assurer la continuité entre les textes réglementaires. Un texte successeur faisant toujours référence à un texte prédécesseur. | |
| masse d'eau sensible | ||
| Définition (fr) | Une masse d'eau sensible correspond aux masses d'eau sensibles identifiées par les arrêtés du préfet
coordonnateur de bassin délimitant les zones sensibles après avis du comité de bassin. La masse d'eau sensible hérite de tous les attributs de la zone sensible. Une masse d'eau doit être identifiée comme zone sensible si elle appartient à l'un des groupes ci-après: - a) Lacs naturels d'eau douce, autres masses d'eau douce, estuaires et eaux côtières, dont il est établi qu'ils sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes à brève échéance si des mesures de protection ne sont pas prises. Il pourrait être tenu compte des aspects ci-après lors de l'examen des éléments nutritifs à réduire par un traitement complémentaire: 1.lacs et cours d'eau débouchant dans des lacs/bassins de retenue/baies fermées où il est établi que l'échange d'eau est faible, ce qui peut engendrer un phénomène d'accumulation. Il convient de prévoir une élimination du phosphore dans ces zones, à moins qu'il ne puisse être démontré que cette élimination sera sans effet sur le niveau d'eutrophisation. Il peut également être envisagé d'éliminer l'azote en cas de rejets provenant de grandes agglomérations 2.estuaires, baies et autres eaux côtières où il est établi que l'échange d'eau est faible, ou qui reçoivent de grandes quantités d'éléments nutritifs. Les rejets provenant des petites agglomérations sont généralement de peu d'importance dans ces zones, mais, en ce qui concerne les grandes agglomérations, l'élimination du phosphore et/ou de l'azote doit être prévue, à moins qu'il ne soit démontré que cette délimitation sera sans effet sur le niveau d'eutrophisation. - b) Eaux douces de surface destinées au prélèvement d'eau à usage eau potable et qui pourraient contenir une concentration de nitrates supérieure à celle prévue par les dispositions pertinentes de la directive 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres (1), si des mesures ne sont pas prises. Note : Le terme de masse d'eau avait déjà été introduit pas la directive 91/271/EEC UWWT avant que la Directive Cadre sur l'Eau (2000/60/CE) ne le réutilise. Masse d'eau sensible et masse d'eau au sens de la DCE sont deux concepts différents. | |
| Parent | zone sensible | |
| périmètre de gestion collective | ||
| Définition (fr) | Le Périmètre de Gestion Collective (PGC) est une portion du territoire sur laquelle l'autorisation de
prélèvement d'eau à usage irrigation* est délivrée pour une période et une ressources données à un Organisme Unique (OU) de Gestion Collective. La gestion collective des prélèvements d'irrigation, explicitée par le décret 2007- 1381 du 24 septembre 2007 (art R211-111 à 211-117 et R214-31-1 à 5), vise à favoriser une gestion collective des ressources en eau sur un périmètre hydrologique et/ou hydrogéologique cohérent. Il s'agit notamment de confier la répartition des volumes d'eau d'irrigation à un Organisme Unique (OU), personne morale de droit public ou de droit privé, qui de par sa désignation représente les irriguants sur un périmètre déterminé adapté. L'autorisation globale de prélèvement d'eau pour l'irrigation, sur le périmètre concerné, est délivrée à cet OU. Si un OU est désigné sur plusieurs PGC il ne lui est pas possible de mutualiser les prélèvements entre ces différents périmètres. Le texte réglementaire fondateur du PGC est l'arrêté départemental de désignation de l'OU. Il précise sur quelle(s) ressource(s) l'OU se crée. Il définit également des volumes de prélèvement globaux autorisés pour une ressource et une période donnée. Pour un arrêté donné, les périodes ne se chevauchent pas. Elles doivent être jointives. * Au Sandre le prélèvement d'eau à usage irrigation correspond à un 'Ouvrage de prélèvement' ayant comme 'Usage de l'eau' (cf nomenclature n°481) le code 2 (soit 'IRRIGATION') ou ses sous-niveaux ('2A', '2B', ...). | |
| Parent | zone | |
| périmètre de protection de captage | ||
| Définition (fr) | L'article L. 1321-2 du code de la santé publique définit le périmètre de protection du captage* (PPC) de la
manière suivante: « L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. » Les interdictions, réglementations pouvant être mises sur les PPC le sont pas l'intermédiaire de servitudes d'utilités publique. Le texte réglementaire fondateur du périmètre de protection réglementaire est : pour les points de prélèvement à usage eau potable publics alimentant du public, l'arrêté départemental de Déclaration d'Utilité Publique (DUP) du/des point(s) de prélèvement à usage eau potable associé(s), pour les points de prélèvements à usage eau potable privés alimentant du public, l'Arrêté départemental de protection des Captages Privés alimentant du public (ACP) du/des point(s) de prélèvement à usage eau potable associé(s). Lorsque le arrêté d'abrogation de DUP/ACP du point de prélèvement à usage eau potable est pris, le périmètre de protection du captage est gelé. Le périmètre de protection du captage est définit sur proposition d'un hydrogéologue agréé. Les limites révisables selon les modifications de la DUP/ACP * Le terme de « captage d'eau potable » est le terme avancé pour la captation de l'eau pour usage AEP. Il ne correspond pas à une réalité physique unique (source, forage, point d'eau, prise d'eau...): Notons que dans ce contexte, le terme de 'Captage' est utilisé au sens du Ministère de la Santé. C'est à dire, un point de prélèvement à usage eau potable, Au Sandre le terme de « captage d'eau potable » correspond à un 'Ouvrage de prélèvement' ayant comme 'Usage de l'eau' (cf nomenclature n°481) le code 5 (soit 'AEP + USAGES DOMESTIQUES') ou ses sousniveaux ('5A' : « Alimentation collective » et '5B' : « Alimentation individuelle »). Cet 'Ouvrage de prélèvement' pouvant être constitué de 1 ou n points de prélèvement. | |
| Parent | zone | |
| réservoir biologique | ||
| Définition (fr) | Un Réservoir Biologique, qu’il s’agisse d’un cours d’eau, d’un tronçon de cours d’eau ou d’une annexe
hydraulique, est un secteur jouant le rôle de pépinière, de « fournisseur » d’espèces susceptibles de coloniser une zone appauvrie du fait d’aménagements et d’usages divers. L’article R. 214-108 définit ainsi les Réservoirs Biologiques comme « les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoir biologique au sens du 1° du I de l’article L. 214-17 sont ceux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d’habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d’ichtyofaune, et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin versant ». Le texte réglementaire fondateur du Réservoir Biologique est l'arrêté approuvant le SDAGE. Le préfet coordonnateur de bassin arrête ainsi la liste des Réservoirs Biologiques. | |
| Parent | segment hydrographique thématique | |
| Parent | zone | |
| SAGE | ||
| est Synonyme (fr) de | schéma d'aménagement et de gestion des eaux | |
| schéma d'aménagement et de gestion des eaux | ||
| Définition (fr) | Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification élaboré de
manière collective, pour un périmètre hydrographique cohérent, il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau. Il doit être compatible avec le Schéma Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Le périmètre et le délai dans lequel il est élaboré sont déterminés par le SDAGE. A défaut, il est arrêté par le ou les préfets de département, le cas échéant sur proposition des collectivités territoriales intéressées. Le SAGE est établi par une Commission Locale de l'Eau (CLE) représentant les divers acteurs du territoire, soumis à enquête publique et est approuvé par le préfet. Il est doté d'une portée juridique : le règlement et ses documents cartographiques sont opposables aux tiers et les décisions dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau. Les documents d'urbanisme (schéma de cohérence territoriale, plan local d'urbanisme et carte communale) doivent être compatibles avec les objectifs de protection définis par le SAGE. Le schéma départemental des carrières doit être compatible avec les dispositions du SAGE. Les textes de référence sont les articles L.212-3 à L.212-11 du code de l'environnement et la circulaire DE / SDATDCP / BDCP / n° 10 du 21 Avril 2008. Le texte réglementaire fondateur du SAGE est l'arrêté de délimitation du périmètre. | |
| Synonyme (fr) | SAGE | |
| Parent | zone | |
| segment de classement de catégorie piscicole | ||
| Définition (fr) | Un Segment de Classement de Catégorie Piscicole correspond au plus petit niveau de découpage des
Classements de Catégorie Piscicole. Il permet le lien vers le référentiel hydrographique national. La limite terre-mer est la limite de Salure des eaux. | |
| Parent | segment hydrographique thématique | |
| entité géographique | tronçon de catégorie piscicole | |
| segment de classement de continuité écologique | ||
| Définition (fr) | Un Segment de Classement de Continuité Ecologique correspond au plus petit niveau de composition des
Classements de Continuité Ecologique. Il permet le lien vers le référentiel hydrographique national. La limite à la mer est la limite transverse de la mer. | |
| Parent | segment hydrographique thématique | |
| segment hydrographique thématique | ||
| Définition (fr) | Un segment hydrographique thématique correspond à tout tronçon issu d'un découpage et/ou agrégation
d'un ou plusieurs tronçons hydrographiques élémentaires du référentiel hydrographique pour répondre au besoin d'une thématique donnée pour laquelle le référentiel hydrographique n'apporterait pas l'information spatiale nécessaire. Les extrémités amont/aval du segment hydrographique thématique DOIVENT être exprimées soit selon des valeurs de pkmétrage et/ou soit selon leurs coordonnées (attributs X/Y prévus à cet effet). Un tronçon hydrographique thématique est un Arc non multipartie. | |
| Enfant | frayère inventoriée | |
| Enfant | réservoir biologique | |
| Enfant | segment de classement de catégorie piscicole | |
| Enfant | segment de classement de continuité écologique | |
| site Natura 2000 directive Habitats | ||
| Définition (fr) | Ces zones font partie du réseau Natura 2000, réseau des espaces communautaires de protection des
habitats et des espèces d'intérêt communautaire. Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) sont des sites maritimes et terrestres qui comprennent des habitats naturels ou des habitats d'espèces de faune et de flore sauvages dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de l'environnement et dont la rareté, la vulnérabilité ou la spécificité justifient la désignation de telles zones et par là même une attention particulière. Elles concernent : • les habitats naturels d'intérêt communautaire, qu'ils soient en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle, qu'ils disposent d'une aire de répartition réduite par suite de leur régression ou en raison de leur aire intrinsèquement restreinte ou encore qu'ils constituent des exemples remarquables de caractéristiques propres à l'une ou à plusieurs des six régions biogéographiques (alpine, atlantique, continentale, macaronésienne, méditerranéenne et boréale) ; les, types d'habitats concernés sont mentionnés à l'annexe 1. • les habitats abritant des espèces d'intérêt communautaire qu'elles soient en danger, vulnérables, rares ou endémiques ; les espèces concernées sont mentionnées à l'annexe II. • les éléments de paysage qui, de par leur structure linéaire et continue ou leur rôle de relais, sont essentiels à la migration, à la distribution géographique et à l'échange génétique d'espèces sauvages. Par ailleurs, la directive liste dans son annexe IV, les espèces dont les États doivent assurer la protection. Les ZSC visent à : • Conserver ou rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié la désignation du site Natura 2000. • Eviter la détérioration des habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative les espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié la désignation du site Natura 2000. Saisi d'un projet de désignation d'une zone spéciale de conservation, le ministre chargé de l'environnement décide de proposer la zone pour la constitution du réseau communautaire Natura 2000. Cette proposition est notifiée à la Commission européenne (PSIC). Lorsque la zone proposée est inscrite par la Commission européenne sur la liste des sites d'importance communautaire (SIC), le ministre de l'environnement prend un arrêté la désignant comme site Natura 2000 (ZSC). (Définition issue de : ATEN, fiches juridiques 2005) Cet arrêté ministériel est le texte réglementaire fondateur du site Natura 2000 Directive Habitats. Dans les bases de diffusion nationales, ces 3 niveaux d’avancements apparaissent souvent regroupés sous le terme de ZSC. | |
| Parent | zone | |
| Enfant | zone spéciale de conservation rapportée DCE | |
| site Natura 2000 directive Oiseaux | ||
| Définition (fr) | Ces zones font partie du réseau Natura 2000, réseau des espaces communautaires de protection des
habitats et des espèces prioritaires. Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) sont des sites maritimes et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction d'espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'environnement ou qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais à des espèces d'oiseaux migrateurs. Elles concernent : • soit les habitats des espèces inscrites à l'annexe 1 de la directive qui comprend les espèces menacées de disparition, vulnérables à certaines modifications de leurs habitats ou les espèces considérées comme rares parce que leurs populations sont faibles ou que leur répartition locale est restreinte ou enfin celles qui nécessitent une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat. • soit les milieux terrestres ou marins utilisés par les espèces migratrices non visées à l'annexe 1 dont la venue est régulière. Une importance particulière doit être accordée à la protection des zones humides, surtout celles d'importance internationale. Les ZPS visent à : • Conserver ou rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune sauvages qui ont justifié la désignation du site Natura 2000. • Eviter la détérioration des habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative les espèces de faune sauvages qui ont justifié la désignation du site Natura 2000. (définition issue de : ATEN, fiches juridiques 2005) La liste arrêtée par le ministre chargé de l'environnement est le texte réglementaire fondateur du site Natura 2000 Directive Oiseaux. | |
| Parent | zone | |
| Enfant | zone de protection spéciale rapportée DCE | |
| texte réglementaire | ||
| Définition (fr) | Un Texte réglementaire est un acte administratif émanant d’une autorité exécutive ou administrative
(Président de la République, Premier ministre, préfets, maires...) ayant un caractère général et impersonnel et qui a pour objet, soit de disposer dans des domaines non réservés au législateur, soit de développer les règle posées par une loi en vue d’en assurer l’application. (Inspiré de Vocabulaire Juridique, Association Henri Capitant de Gérard Cornu, PUF, 6ème édition, 2004) | |
| zonage | ||
| Définition (fr) | Un zonage est un ensemble de Zones désignées par une autorité publique selon une finalité réglementaire
ou technique particulière. | |
| zone | ||
| Définition (fr) | Une zone est une portion de territoire, délimitée selon des critères administratifs, hydrographiques ou
autres, composante d'un zonage. Lorsqu'une zone est définie, sur une même emprise administrative, par plusieurs textes réglementaires dans le temps (ex : succession de plusieurs arrêtés) on retiendra le dernier texte modificatif; le texte modificatif faisant référence à celui qu'il modifie. | |
| Enfant | aire d'alimentation de captage | |
| Enfant | classement de catégorie piscicole | |
| Enfant | classement de continuité écologique | |
| Enfant | contrat de milieu | |
| Enfant | frayère inventoriée | |
| Enfant | périmètre de gestion collective | |
| Enfant | périmètre de protection de captage | |
| Enfant | réservoir biologique | |
| Enfant | schéma d'aménagement et de gestion des eaux | |
| Enfant | site Natura 2000 directive Habitats | |
| Enfant | site Natura 2000 directive Oiseaux | |
| Enfant | zone de production conchylicole | |
| Enfant | zone de protection de l’AAC | |
| Enfant | zone de répartition des eaux | |
| Enfant | zone protégée de la DCE | |
| zone d'alimentation en eau potable future | ||
| Définition (fr) | Une zone d'alimentation en eau potable future (ZAEPF) est une zone identifiée comme pouvant servir à de
futurs prélèvements d'eau destinés à la consommation humaine. L'article L212-1 du code l'environnement demande, entre autre, l'identification dans chaque circonscription administrative de bassin, des zones de prélèvement d'eau futures destinées à l'alimentation en eau potable. L'article 10 de l'arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux impose quant à lui une représentation cartographique de ces zones dans le cadre des révisions du SDAGE. Elles sont identifiées à partir de l'analyse combinée de critères relatifs essentiellement à la qualité et au potentiel d’utilisation des ressources et de l'expertise d'acteurs locaux (Conseil général, ARS, MISE, DDAF, Syndicat départemental …). Les critères ayant trait à la qualité et au potentiel d’utilisation des ressources ont été évalués notamment en utilisant les bases de données disponibles (SISE-EAUX, DCE, ADES, etc...) et les schémas départementaux d'alimentation en eau potable. La ZAEPF peut être constituée de masses d'eau plan d'eau, masses d'eau cours d'eau, masse d'eau souterraine (tout ou partie). | |
| Parent | zone protégée de la DCE | |
| zone de prélèvement d'eau destiné à la consommation humaine | ||
| Définition (fr) | L'application française de l'article 7 de la DCE conduit à rapporter, en tant que zone de prélèvement destiné
à la consommation humaine, tous les ouvrages de prélèvements utilisés pour la production d’eau potable fournissant en moyenne plus de 10 m3 par jour ou desservant plus de cinquante personnes. Dans le cadre du rapportage du registre des zones protégées de la DCE, la décision en groupe eau potable (co-géré par les ministères de l'Environnement et de la Santé) a été de rapporter les points de prélèvement des ouvrages de prélèvement destinés à la production d'eau potable et non toutes les masses d’eau alimentant des ouvrages de prélèvement AEP (Alimentation en Eau Potable) ou les périmètres de protection réglementaires (définis à l’article L.1321-2 du code de la santé publique) ou les aires d’alimentation des captages (concepts distincts). Le terme de « captage d'eau potable » est le terme avancé pour la captation de l'eau pour usage AEP. Il ne correspond pas à une réalité physique unique (source, forage, point d'eau, prise d'eau...). Au Sandre le terme de « captage d'eau potable » correspond à un 'Ouvrage de prélèvement' ayant comme 'Usage de l'eau' (cf nomenclature n°481) le code 5 (soit 'AEP + USAGES DOMESTIQUES') ou ses sous-niveaux ('5A' : « Alimentation collective » et '5B' : « Alimentation individuelle »). | |
| Parent | zone protégée de la DCE | |
| zone de production conchylicole | ||
| Définition (fr) | Les zones de production conchylicole sont identifiées au titre du paquet européen hygiène (CE/854/2004) et
de l'arrêté du 21 mai 1999 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage des coquillages vivants. L'ensemble des zones de production de coquillages (zones d’élevage et de pêche professionnelle) fait ainsi l’objet d’un classement sanitaire, défini par arrêté préfectoral. Celui-ci est établi sur la base d’analyses des coquillages présents : analyses microbiologiques utilisant Escherichia coli (E. coli) comme indicateur de contamination (en nombre d’E. coli pour 100 g de chair et de liquide intervalvaire - CLI) et dosage de la contamination en métaux lourds (plomb, cadmium et mercure), exprimé en mg/kg de chair humide. Le classement et le suivi des zones de production de coquillages distingue 3 groupes de coquillages au regard de leur physiologie : - groupe 1 : les gastéropodes (bulots etc.), les échinodermes (oursins) et les tuniciers (violets) ; plus généralement des coquillages sauvages de gisements naturels, - groupe 2 : les bivalves fouisseurs, c’est-à-dire les mollusques bivalves filtreurs dont l’habitat est constitué par les sédiments (palourdes, coques...) ; plus généralement des coquillages sauvages de gisements naturels, - groupe 3 : les bivalves non fouisseurs, c’est-à-dire les autres mollusques bivalves filtreurs (huîtres, moules...) ; plus généralement des coquillages d'élevage. Ce concept est bien distinct de celui de 'Zone de qualité des eaux conchylicoles'. Le contour de la Zone de production conchylicole ne correspond pas au cadastre conchylicole (= cadastre des établissements de culture marine). | |
| Parent | zone | |
| zone de protection de l’AAC | ||
| Définition (fr) | La zone de protection de l'aire d'alimentation du captage (ZP-AAC), sur cette aire, est identifiée par le
croisement du zonage cartographique de la vulnérabilité intrinsèque et du zonage des pressions agricoles élaboré suite à des études technico-économiques centrées sur l'évaluation des risques. La ZP-AAC est identifiée dans le cadre de la définition des programmes d'action sur les AAC. Il s'agit d'un processus optionnel aboutissant à l'identification d'une Zone Soumise à Contrainte Environnementale (ZSCE), la ZP-AAC. Le texte réglementaire fondateur de la ZP-AAC est l'arrêté départemental de délimitation de la ZP-AAC. | |
| Parent | zone | |
| zone de protection spéciale rapportée DCE | ||
| Définition (fr) | Zones protection spéciale où le maintien ou l'amélioration de l'état des eaux constitue un facteur important
de cette protection (Article 6 + Annexe IV point 1.v de la DCE). Ce concept est un sous-ensemble du concept de Site Natura 2000 directive Oiseau. Il n'y a pas de redécoupage des objets, il s'agit d'une sélection. Les critères de sélection ont été définis par le MNHN (Museum National d’Histoire Naturelle) dans le document de références «MNHN, 2004. Sélection des ZPS pour « le Registre des zones protégées » dans le cadre de la directive cadre sur l’eau (DCE). MEDD, non paginé.». La surface rapportée de la zone de protection spéciale rapportée DCE pourra être déduite d'une conversion (d'hectare en km²) de la surface déclarée au titre de Natura 2000. | |
| Parent | site Natura 2000 directive Oiseaux | |
| Parent | zone protégée de la DCE | |
| zone de qualité des eaux conchylicoles | ||
| Définition (fr) | La Zone de qualité des eaux conchylicoles est définie dans le cadre de la Directive 2006/113/CE Qualité des
eaux conchylicoles (quality required of shellfish waters). Ces zones sont issues de l'atlas de 1984 des zones conchylicoles de l'IFREMER dont les contours ont été numérisés dans le cadre du rapportage au titre du registre des zones protégées. Ce concept est bien distinct de celui de 'Zone de production conchylicole'. Le contour de la Zone de qualité des eaux conchylicoles ne correspond pas au cadastre conchylicole (= cadastre des établissements de culture marine). | |
| Parent | zone protégée de la DCE | |
| zone de répartition des eaux | ||
| Définition (fr) | Une Zone de répartition des eaux (ZRE) est une zone comprenant des bassins, sous-bassins, systèmes
aquifères ou fractions de ceux-ci caractérisés par une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins. Les ZRE sont définies par l'article R211-71 du code de l'environnement et sont fixées par le préfet coordonnateur de bassin. L'arrêté pris par les préfets de département concernés traduit la ZRE en une liste de communes. Cet arrêté est le texte réglementaire fondateur de la ZRE. Dans une ZRE, les seuils d'autorisation et de déclarations des prélèvements dans les eaux superficielles comme dans les eaux souterraines sont abaissés. Ces dispositions sont destinées à permettre une meilleure maîtrise de la demande en eau, afin d'assurer au mieux la préservation des écosystèmes aquatiques et la conciliation des usages économiques de l'eau. Dans une ZRE, les prélèvements d'eau supérieurs à 8m3/h sont soumis à autorisation et tous les autres sont soumis à déclaration. | |
| Parent | zone | |
| zone eaux de baignade | ||
| Définition (fr) | Au sens de la directive 2006/7/CE, une eau de baignade est définie comme toute partie des eaux de surface
dans laquelle l'autorité compétente s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle elle n'a pas interdit ou déconseillé la baignade de façon permanente. Elle est transposée dans le droit français par le décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines. | |
| Parent | zone protégée de la DCE | |
| zone protégée de la DCE | ||
| Parent | zone | |
| Covadis - Directive inondation, 1.0 | Enjeu_zone_protegee_DCE | |
| Enfant | zone d'alimentation en eau potable future | |
| Enfant | zone de prélèvement d'eau destiné à la consommation humaine | |
| Enfant | zone de protection spéciale rapportée DCE | |
| Enfant | zone de qualité des eaux conchylicoles | |
| Enfant | zone eaux de baignade | |
| Enfant | zone sensible | |
| Enfant | zone spéciale de conservation rapportée DCE | |
| Enfant | zone vulnérable | |
| zone sensible | ||
| Définition (fr) | L'article R211-94 du code de l'environnement, transposant dans le droit français l'article 5 et l'annexe II de la
directive Eaux Résiduaires Urbaines (91/271/EEC UWWT) définit les zones sensibles comme les masses d'eau particulièrement sensibles aux pollutions, notamment celles dont il est établi qu'elles sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes à brève échéance si des mesures ne sont pas prises, et dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote ou de ces deux substances doivent, s'ils sont cause de ce déséquilibre, être réduits. Le préfet coordonnateur de bassin élabore, avec le concours des préfets de département, à partir des résultats obtenus par le programme de surveillance de l'état des eaux et de toute autre donnée disponible, un projet de délimitation des zones sensibles en concertation avec des représentants des communes et de leurs groupements, des usagers de l'eau, des personnes publiques ou privées qui concourent à l'assainissement des eaux usées, à la distribution des eaux et des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs. Le préfet coordonnateur de bassin transmet le projet de délimitation des zones sensibles aux préfets intéressés, qui consultent les conseils généraux et les conseils régionaux et, en Corse, la collectivité territoriale, ainsi que les chambres d'agriculture. Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones sensibles après avis du comité de bassin. Cet arrêté est le texte réglementaire fondateur de la zone sensible. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis. Dans les faits on constate que, lors des rapportages au titre de la directive Eaux Résiduaires Urbaines (91/271/EEC UWWT) et du registre des zones protégées de la Directive Cadre sur l'Eau, les bassins versants de zone sensible sont également rapportés en tant que zone sensible. L'identification des masses d'eau sensibles est réexaminée au moins tous les quatre ans par le préfet coordonnateur de bassin (article R. 211-95). | |
| Parent | zone protégée de la DCE | |
| Enfant | bassin versant de zone sensible | |
| Enfant | masse d'eau sensible | |
| zone spéciale de conservation rapportée DCE | ||
| Définition (fr) | Zones spéciales de conservation où le maintien ou l'amélioration de l'état des eaux constitue un facteur
important de cette protection (Article 6 + Annexe IV point 1.v de la DCE). Ce concept est un sous-ensemble du concept de Site Natura 2000 directive Habitats. Il n'y a pas de redécoupage des objets, il s'agit d'une sélection. Les critères de sélection ont été définis par le MNHN (Museum National d’Histoire Naturelle) dans le document de références « MNHN-Ifen, 2004. Sélection des pSIC pour « le Registre des zones protégées » dans le cadre de la directive cadre sur l’eau (DCE). MEDD, 9 p». A ces critères s’ajoutent la décision de Direction de l'Eau et de la Biodiversité de ne rapporter au titre du registre des zones protégées que les ZSC. La surface rapportée de la zone spéciale de conservation rapportée DCE pourra être déduite d'une conversion (d'hectare en km²) de la surface déclarée au titre de Natura 2000. | |
| Parent | site Natura 2000 directive Habitats | |
| Parent | zone protégée de la DCE | |
| zone vulnérable | ||
| Définition (fr) | Les zones vulnérables sont les terres désignées conformément à l'article 3 paragraphe 2 de la Directive
Européenne n°91-676 dont les objectifs consignés dans son premier article sont de réduire la pollution des eaux provoquées ou induites par les nitrates à partir de sources agricoles, et prévenir toute nouvelle pollution de ce type. Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates d’origine agricole ou d’autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates, menace à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement l’alimentation en eau potable. Sont désignées comme zones vulnérables, les zones où : - les eaux douces superficielles et souterraines, notamment celles destinées à l'alimentation en eau potable, ont ou risquent d'avoir une teneur en nitrates supérieure à 50 mg/l, - les eaux des estuaires, les eaux côtières ou marines et les eaux douces superficielles qui ont subi ou montrent une tendance à l'eutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace par une réduction des apports en azote. Un programme d'action est mis en oeuvre dans chaque département concerné, arrêtant les prescriptions que doivent respecter l'ensemble des agriculteurs de la zone vulnérable correspondante. Ils sont construits en concertation avec tous les acteurs concernés, sur la base d'un diagnostic local. Ils visent à corriger les pratiques les plus génératrices de pollution. En dehors des zones vulnérables, un code des bonnes pratiques agricoles, établi au niveau national est d'application volontaire. Chaque zone vulnérable correspond à un arrêté préfectoral (préfet coordonnateur de bassin) après avis du conseil départemental d’Hygiène, du conseil général et régional et du comité de bassin. Les zones vulnérables sont réexaminées tous les 4 ans. Cet arrêté est le texte réglementaire fondateur de la zone vulnérable. Chaque zone s'étend sur une zone géographique constituée d’un ensemble de communes. Dans le cas où un arrêté ultérieur viendrait compléter l’arrêté précédent, seule la date du dernier arrêté serait conservée. La liste des zones vulnérables est établie sous la responsabilité des DREAL de bassin. | |
| Parent | zone protégée de la DCE | |